J.O. 110 du 12 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-824 du 11 mai 2007 modifiant les réglementations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, au soutien financier de l'industrie audiovisuelle et au soutien financier de l'industrie vidéographique


NOR : MCCB0751751D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), modifié par l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) ;

Vu l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié pris pour l'application de la loi no 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie ;

Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié pris pour l'application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique, notamment ses articles 20 à 23 ;

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles ;

Vu le décret no 98-35 du 14 janvier 1998 modifié relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle ;

Vu le décret no 98-750 du 24 août 1998 modifié relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques ;

Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique, modifié par les décrets no 2004-1189 du 2 novembre 2004, no 2005-1787 du 30 décembre 2005 et no 2006-358 du 3 mars 2006 ;

Vu le décret no 2005-1396 du 10 novembre 2005 relatif au soutien financier à la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS MODIFIANT LA RÉGLEMENTATION DU SOUTIEN FINANCIER DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE


Chapitre Ier


Dispositions modifiant le décret du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques


Article 1


Le décret du 24 août 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2


Il est rétabli un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. - Pour être admis au bénéfice du soutien financier prévu par le présent décret les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« 1° Respecter le délai imparti par la réglementation en vigueur pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue à l'article 15 du décret du 28 décembre 1946 pris pour l'application de la loi no 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie ;

« 2° Etre à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique. »

Article 3


Dans le premier alinéa de l'article 8, après les mots : « au moment », sont insérés les mots : « de la notification ».

Article 4


L'article 10 est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa du I, les mots : « perçue aux guichets de la ou des salles de cet établissement » sont supprimés.

II. - Dans le troisième alinéa du I, le mot : « spéciale » est supprimé.

III. - Dans le II, les mots : « perçue aux guichets des salles considérées » sont supprimés.

IV. - Dans le III, les mots : « perçue aux guichets de la ou des salles considérées » sont supprimés.

Article 5


L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - I. - Les sommes inscrites sur les comptes des établissements de spectacles cinématographiques peuvent, sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être investies par leur titulaire pour le financement de travaux et d'investissements concourant :

« 1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;

« 2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine.

« II. - Les catégories de travaux et d'investissements mentionnés au I sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 6


La deuxième phrase de l'article 13 est ainsi rédigée :

« La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs. »

Article 7


Dans le deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « ou de création de nouvelles salles au sein des établissements existant » sont remplacés par les mots : « ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles ».

Article 8


Dans l'article 18, les mots : « d'un établissement de spectacles cinématographiques » sont remplacés par les mots : « d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ».

Article 9


Dans le deuxième alinéa de l'article 19, les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement ».


Chapitre II


Dispositions modifiant le décret du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique


Article 10


Le décret du 24 février 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 11 à 49 du présent décret.

Article 11


Le II de l'article 7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Assurer la production des oeuvres cinématographiques dans des conditions conformes à la législation sociale et notamment dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale. »

Article 12


Dans le 2° de l'article 11, les mots : « aides financières accordées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « aides publiques accordées ».

Article 13


Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Lorsque l'entreprise de production ne satisfait plus aux conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 7, il est procédé à la clôture de son compte. La clôture du compte ne fait pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique. »

Article 14


L'article 15 est ainsi modifié :

I. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « d'un taux » sont remplacés par les mots : « de taux », les mots : « perçue aux guichets des salles de spectacles cinématographiques » sont supprimés et les mots : « Le taux est fixé » sont remplacés par les mots : « Les taux sont fixés ».

II. - Dans le troisième alinéa, le mot « spéciale » est supprimé.

Article 15


L'article 20 est ainsi modifié :

I. - Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Dans les proportions suivantes sur le compte de l'entreprise de production déléguée :

« - 100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 50 000 EUR ;

« - 50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 50 000 EUR et inférieures à 200 000 EUR ;

« - 25 % lorsque ces sommes sont égales ou supérieures à 200 000 EUR.

« Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte de chacune d'elles. »

II. - Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production. »

Article 16


L'article 21 est abrogé.

Article 17


Dans la section 4 du chapitre II du titre III, il est inséré un article 23 ainsi rédigé :

« Art. 23. - Les sommes calculées et inscrites sur le compte des entreprises de production dans les conditions prévues par les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont incessibles et insaisissables conformément aux dispositions de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique. Elles ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation. »

Article 18


Le deuxième alinéa de l'article 24 est ainsi rédigé :

« Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte des entreprises de production peuvent également être investies dans les conditions prévues aux articles 81 à 85. »

Article 19


Dans le deuxième alinéa de l'article 52, il est inséré après la première phrase une phrase ainsi rédigée :

« Le produit du reversement est inscrit sur le compte de l'entreprise de production. »

Article 20


L'article 55 est ainsi modifié :

I. - Les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement ».

II. - Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration d'un délai de huit ans à compter de la date du premier versement de l'avance prévu par la convention. Ce délai est interrompu lorsque les conditions de remboursement prévues par la convention ne sont pas respectées. »

Article 21


Dans le quatrième alinéa de l'article 61, les mots : « fixées au deuxième alinéa de l'article 42 » sont remplacés par les mots : « fixées au 2° du deuxième alinéa de l'article 42 ».

Article 22


L'article 64 est ainsi rédigé :

« Art. 64. - Sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, l'avance est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 15, 16 et 17, après application d'une franchise fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance accordée. »

Article 23


L'article 65 est ainsi modifié :

I. - Les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement » ;

II. - La dernière phrase est supprimée.

Article 24


L'article 66 est abrogé.

Article 25


L'article 67 est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, les mots : « prévues au 2° de l'article 64 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 64 ».

II. - Le 1° et le 3° sont supprimés.

Article 26


L'article 68 est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, le mot : « avances » est remplacé par le mot : « subventions » et les mots : « exigées pour le bénéfice des avances à la production prévues aux articles 61 à 67 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 61 ».

II. - Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces avances » sont remplacés par les mots : « Ces subventions ».

Article 27


Dans le premier alinéa de l'article 70, les mots : « des avances » sont remplacés par les mots : « des subventions ».

Article 28


L'article 71 est ainsi rédigé :

« Art. 71. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »

Article 29


Dans l'article 77, les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement ».

Article 30


Le II de l'article 78 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, cette condition ne s'applique pas aux oeuvres de fiction et aux oeuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques autres que celles précitées ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. »

Article 31


L'article 81 est ainsi rédigé :

« Art. 81. - Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12 ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte :

« 1° Pour la production ou la coproduction d'oeuvres cinématographiques de courte durée ;

« 2° Pour la participation au financement de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets. »

Article 32


L'article 82 est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les sommes investies en application des 1° et 2° de l'article 81 sont respectivement complétées par une allocation égale à 25 % et une allocation égale à 50 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies : »

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une même oeuvre, il ne peut être accordé qu'une seule allocation complémentaire. »

Article 33


L'article 83 est ainsi modifié :

I. - Les dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure au présent décret deviennent un I.

II. - Dans le premier alinéa, les mots : « ainsi que le bénéfice des allocations complémentaires » sont remplacés par les mots : « conformément au 1° de l'article 81 ainsi que le bénéfice de l'allocation complémentaire prévue à l'article 82 ».

III. - Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production conformément au 2° de l'article 81 ainsi que le bénéfice de l'allocation complémentaire prévue à l'article 82 sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation de financement délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 34


L'article 84 est ainsi rédigé :

« Art. 84. - Les sommes allouées en application de l'article 81 sont versées à l'entreprise de production qui assure la production de l'oeuvre cinématographique de courte durée sur un compte bancaire ouvert spécialement pour cette oeuvre. »

Article 35


Dans le premier alinéa de l'article 85, après les mots : « agrément d'investissement » sont insérés les mots : « ou de l'autorisation de financement ».

Article 36


Dans l'article 89, les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement ».

Article 37


Dans l'article 101, les mots : « perçue aux guichets des salles de spectacles cinématographiques » sont supprimés.

Article 38


Dans le 3° de l'article 101-1, le mot : « avances » est remplacé par le mot : « subventions ».

Article 39


Dans l'article 108, les mots : « des avances et des subventions » sont remplacés par les mots : « des subventions ».

Article 40


L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre V est ainsi rédigé :


« Sous-section 1



« Subventions à la distribution d'oeuvres de qualité »

Article 41


Au début du premier alinéa de l'article 109, les mots : « Des avances et des subventions » sont remplacés par les mots : « Des subventions » et au début du troisième alinéa, les mots : « Ces avances et subventions » sont remplacés par les mots : « Ces subventions ».

Article 42


Dans l'article 110, les mots : « des avances et » sont supprimés.

Article 43


L'article 111 est ainsi rédigé :

« Art. 111. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »

Article 44


Dans l'article 115, les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement ».

Article 45


Dans l'article 116, le mot : « avances » est remplacé par le mot : « subventions ».

Article 46


Dans l'article 117, le mot : « avances » est remplacé par le mot : « subventions ».

Article 47


L'article 118 est ainsi rédigé :

« Art. 118. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »

Article 48


Les articles 119 à 122 sont abrogés.

Article 49


L'article 124 est ainsi modifié :

I. - Les mots : « perçue aux guichets des salles de spectacles cinématographiques » sont supprimés.

II. - Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce calcul est effectué pendant une durée de cinq années à compter de la première représentation commerciale du programme. »


TITRE II


DISPOSITIONS MODIFIANT LA RÉGLEMENTATION DU SOUTIEN FINANCIER DE L'INDUSTRIE AUDIOVISUELLE


Chapitre Ier


Dispositions modifiant le décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles


Article 50


Le décret du 2 février 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 51 à 53 du présent décret.

Article 51


Dans le I de l'article 3-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant, au sens du même article , une entreprise de production titulaire d'un compte ouvert à son nom au Centre national de la cinématographie, conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret, sauf pour ce qui concerne les aides prévues au 2° du paragraphe I de l'article 1er du présent décret. »

Article 52


Dans le dernier alinéa du VI de l'article 6, après les mots : « entreprise de production » sont insérés les mots : « ou lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions prévues aux 1° et 2° du premier alinéa du paragraphe II de l'article 8 du décret no 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle ».

Article 53


Dans le deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « l'ensemble des aides financières accordées par l'Etat ou l'un de ses établissements » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des aides publiques accordées ».


Chapitre II

Dispositions modifiant le décret du 14 janvier 1998

relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle


Article 54


Le II de l'article 8 du décret du 14 janvier 1998 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les entreprises de production doivent assurer la production des oeuvres audiovisuelles dans des conditions conformes à la législation sociale et notamment dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale. »


Chapitre III


Dispositions modifiant le décret du 10 novembre 2005 relatif au soutien financier à la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant


Article 55


Dans le 2° du II de l'article 2 du décret du 10 novembre 2005 susvisé, les mots : « , en fonction du genre de l'oeuvre audiovisuelle, » sont supprimés.


TITRE III


DISPOSITIONS MODIFIANT LA RÉGLEMENTATION DU SOUTIEN FINANCIER DE L'INDUSTRIE VIDÉOGRAPHIQUE


Article 56


Le décret du 24 octobre 2003 susvisé est modifié conformément aux articles 57 et 58 du présent décret.

Article 57


L'article 3 est ainsi modifié :

I. - Dans le premier alinéa, les mots : « d'un taux » sont remplacés par les mots : « de taux ».

II. - Dans le quatrième alinéa, les mots : « Le taux mentionné au premier alinéa est fixé » sont remplacés par les mots : « Les taux mentionnés au premier alinéa sont fixés ».

III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises d'édition sont tenues de déclarer leur chiffre d'affaires mensuel au Centre national de la cinématographie et de tenir à la disposition de celui-ci toute pièce justificative. Cette déclaration doit être effectuée dans un délai de six mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des subventions proportionnelles. »

Article 58


Dans l'article 11-1, les mots : « est sujette à répétition » sont remplacés par les mots : « donne lieu à reversement ».


TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 59


Les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux demandes présentées pour l'obtention des agréments prévus aux articles 31 et 42 du décret du 24 février 1999 susvisé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 60


Les dispositions de l'article 57 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

A compter de cette date, les entreprises d'édition disposent d'un délai maximum de six mois pour effectuer la déclaration prévue à l'article 3 du décret du 24 octobre 2003 susvisé au titre du chiffre d'affaires mensuel des mois précédents. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires des mois considérés ne peut être pris en compte pour le calcul des subventions proportionnelles.

Article 61


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé